R-10, r. 9 - Règlement sur le partage et la cession des droits accumulés au titre du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
30. Si le montant payé au conjoint provient de la valeur des droits accumulés établie en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 28, ces prestations sont réduites, à compter de la date d’acquittement, du montant de rente qui serait obtenu à partir des sommes attribuées au conjoint à la date d’évaluation relativement à ces prestations accessoires.
D. 125-2010, a. 30.